Art. 245
Mainlevée des marchandises après vérification
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 245
Mainlevée des marchandises après vérification
[Article 191 et article 194, paragraphe 1, du code]
1. Lorsque, sur la base de la vérification de la déclaration en douane, les autorités douanières déterminent un montant de droits à l’importation ou à l’exportation différent du montant découlant des énonciations figurant dans la déclaration, l’article 195, paragraphe 1, du code s’applique en ce qui concerne le montant ainsi établi.
2. Lorsque les autorités douanières se demandent si des mesures de prohibition ou de restriction s’appliquent ou non et que cette question ne peut être tranchée tant que les résultats des contrôles réalisés par les autorités douanières ne sont pas disponibles, la mainlevée des marchandises concernées n’est pas octroyée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-245