Art. 247
Refus d’octroyer la mainlevée des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 247
Refus d’octroyer la mainlevée des marchandises
(Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque, pour l’une des raisons énumérées à l’article 198, paragraphe 1, point b), du code, la mainlevée des marchandises ne peut pas être octroyée ou lorsque, après leur mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée, les autorités douanières accordent au déclarant un délai raisonnable pour remédier à la situation des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises visées au paragraphe 1 dans un lieu spécial placé sous la surveillance des autorités douanières.
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