Art. 249

Abandon des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 249 Abandon des marchandises (Article 199 du code) 1.   Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises; b) les marchandises doivent être détruites. 2.   Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.
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