Art. 249
Abandon des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 249
Abandon des marchandises
(Article 199 du code)
1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises;
b)
les marchandises doivent être détruites.
2. Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.
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