Art. 250

Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 250 Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières (Article 198, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises abandonnées à l’État ou confisquées seulement si l’acheteur accomplit immédiatement les formalités pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter. 2.   Lorsque les marchandises sont vendues à un prix incluant le montant des droits à l’importation et d’autres impositions, celles-ci sont considérées comme ayant été mises en libre pratique. Les autorités douanières calculent le montant des droits et le comptabilisent. Cette vente s’effectue selon les procédures en vigueur dans l’État membre concerné.
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