Art. 251
Certificats de pesage de bananes
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 251
Certificats de pesage de bananes
(Article 163, paragraphe 1, du code)
1. L’opérateur économique habilité à établir des certificats conformément à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446 (certificats de pesage de bananes) notifie préalablement aux autorités douanières le pesage d’un envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement dudit certificat, en précisant le type d’emballage, l’origine et la date et le lieu du pesage.
2. Le certificat de pesage de bananes est détenu par le déclarant et tenu à la disposition des autorités douanières lors du dépôt d’une déclaration de mise en libre pratique de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l’importation.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le déclarant introduit une demande d’autorisation conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013, les autorités douanières peuvent décider de mettre en libre pratique des envois de bananes fraîches sur la base d’une déclaration de poids provisoire dans les conditions suivantes:
a)
l’autorisation impose à l’importateur de transporter les bananes, en l’état, provenant du même lot, à destination de peseurs agréés désignés mentionnés dans la déclaration simplifiée dans laquelle le poids et la valeur exacts seront déterminés;
b)
le déclarant est tenu de présenter le certificat de pesage au bureau de douane de mise en libre pratique dans un délai de dix jours civils après acceptation de la déclaration simplifiée;
c)
le déclarant constitue une garantie conformément à l’article 195, paragraphe 1, du code.
Le poids provisoire peut être déterminé à partir d’un certificat de pesage antérieur pour des bananes du même type et de la même origine.
4. Le certificat de pesage de banane est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 61-02.
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