Art. 246

Enregistrement et notification de la mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 246 Enregistrement et notification de la mainlevée des marchandises (Article 22, paragraphe 3, du code) Les autorités douanières notifient la mainlevée des marchandises au déclarant et enregistrent la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné en mentionnant au moins la référence de la déclaration en douane ou de la notification ainsi que la date de la mainlevée des marchandises.
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