Art. 233

Plan de contrôle

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 233 Plan de contrôle (Article 23, paragraphe 5, du code) 1.   Les autorités douanières établissent un plan de contrôle spécifique à l’opérateur économique lors de l’octroi de l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code; ce plan prévoit le contrôle des procédures douanières engagées au titre de l’autorisation, définit la fréquence des contrôles douaniers et garantit, entre autres, que des contrôles douaniers efficaces puissent être réalisés à tous les stades de la procédure d’inscription dans les écritures du déclarant. 2.   Le cas échéant, le plan de contrôle tient compte du délai de prescription pour la notification de la dette douanière visé à l’article 103, paragraphe 1, du code. 3.   Le plan de contrôle prévoit les contrôles à effectuer en cas d’octroi d’une dispense de présentation conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code. 4.   En cas de dédouanement centralisé, le plan de contrôle, précisant la répartition des tâches entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation, tient compte des mesures de prohibition ou de restriction applicables au lieu où se situe le bureau de douane de présentation.
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