Art. 232

Dédouanement centralisé faisant intervenir plusieurs autorités douanières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 232 Dédouanement centralisé faisant intervenir plusieurs autorités douanières (Article 179 du code) 1.   Le bureau de douane de contrôle transmet au bureau de douane de présentation les éléments suivants: a) toute modification ou invalidation de la déclaration en douane normale survenue après la mainlevée des marchandises; b) en cas de dépôt d’une déclaration complémentaire, ladite déclaration ainsi que toute modification ou invalidation de celle-ci. 2.   Lorsque les autorités douanières ont accès à la déclaration complémentaire dans le système informatique de l’opérateur économique, conformément à l’article 225 du présent règlement, le bureau de douane de contrôle transmet les énonciations au plus tard dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai couvert par la déclaration complémentaire, ainsi que toute rectification ou invalidation de la déclaration complémentaire extraite du système.
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