Art. 231
Formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne le dédouanement centralisé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 231
Formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne le dédouanement centralisé
(Article 179, paragraphe 4, du code)
1. Le titulaire de l’autorisation de dédouanement centralisé présente les marchandises au bureau de douane compétent conformément à ladite autorisation en déposant auprès du bureau de douane de contrôle l’un des documents suivants:
a)
une déclaration en douane normale visée à l’article 162 du code;
b)
une déclaration en douane simplifiée visée à l’article 166 du code;
c)
une notification de présentation visée à l’article 234, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
2. Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, les articles 234, 235 et 236 du présent règlement s’appliquent.
3. La dispense de présentation accordée conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code s’applique au dédouanement centralisé, pour autant que l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant ait satisfait à l’obligation énoncée à l’article 234, paragraphe 1, point f), du présent règlement.
4. Lorsque le bureau de douane de contrôle a accepté la déclaration en douane ou reçu la notification visée au paragraphe 1, point c), il doit:
a)
procéder aux contrôles appropriés en vue de vérifier la déclaration en douane ou la notification de présentation;
b)
transmettre immédiatement au bureau de douane de présentation la déclaration en douane ou la notification, ainsi que les résultats de l’analyse de risque correspondante;
c)
informer le bureau de douane de présentation que:
i)
la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné peut être octroyée;
ii)
des contrôles douaniers doivent être effectués conformément à l’article 179, paragraphe 3, point c), du code.
5. Lorsque le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation que la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné peut être octroyée, le bureau de douane de présentation indique, dans le délai prévu dans l’autorisation de dédouanement centralisé, au bureau de douane de contrôle si les contrôles qu’il a effectués sur les marchandises concernées, y compris les contrôles liés à des mesures de prohibition ou de restriction nationales, ont une incidence sur cette mainlevée ou non.
6. Lorsque le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation de la nécessité de procéder à des contrôles douaniers conformément à l’article 179, paragraphe 3, point c), du code, le bureau de douane de présentation accuse réception, dans le délai prévu dans l’autorisation de dédouanement centralisé, de la demande du bureau de douane de contrôle de procéder aux contrôles requis et, le cas échéant, informe le bureau de douane de contrôle des contrôles qu’il a effectué sur les marchandises, y compris les contrôles liés à des mesures de prohibition ou de restriction nationales.
7. Le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation de la mainlevée des marchandises.
8. Lors de l’exportation, le bureau de douane de contrôle met à disposition du bureau de douane de sortie déclaré, au moment de la mainlevée des marchandises, les énonciations de la déclaration d’exportation, complétées, le cas échéant, conformément à l’article 330 du présent règlement. Le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane de contrôle de la sortie des marchandises conformément à l’article 333 du présent règlement. Le bureau de douane de contrôle certifie la sortie au déclarant conformément à l’article 334 du présent règlement.
9. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, pour les marchandises couvertes par une autorisation de dédouanement centralisé, le titulaire de l’autorisation ou le déclarant:
a)
présente les marchandises aux lieux indiqués dans l’autorisation et désignés ou approuvés par les autorités douanières conformément à l’article 139 du code, sauf si l’obligation de présenter les marchandises est levée en application de l’article 182, paragraphe 3, du code; et
b)
dépose une déclaration en douane ou inscrit les marchandises dans ses écritures au bureau de douane indiqué dans l’autorisation.
10. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières compétentes appliquent le plan de contrôle qui prévoit un niveau minimal de contrôles.
11. Par dérogation aux paragraphes 5 et 6 du présent article, jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les bureaux de douanes où les marchandises sont présentées peuvent, à la demande du bureau de douane de contrôle ou de leur propre initiative, procéder à des contrôles différents de ceux précisés dans le plan de contrôle, en informant le bureau de contrôle des résultats.
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