Art. 230

Vérification de l’autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 230 Vérification de l’autorisation (Article 23, paragraphe 5, du code) 1.   Les autorités douanières des États membres informent sans délai l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de tout facteur survenant après l’octroi de l’autorisation de dédouanement centralisé et susceptible d’influencer la continuité ou le contenu de celle-ci. 2.   L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par l’OEA bénéficiant du dédouanement centralisé.
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