Art. 270
Système informatique relatif aux carnets e-ATA
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 270
Système informatique relatif aux carnets e-ATA
(Article 16, paragraphe 1, du code)
Un système informatique d’information et de communication (système relatif aux carnets e-ATA) conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations liées aux carnets e-ATA délivrés sur la base de l’article 21a de la convention d’Istanbul. Les autorités douanières compétentes mettent à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai.
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