Art. 271
Système informatique relatif à l’échange normalisé d’informations
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 271
Système informatique relatif à l’échange normalisé d’informations
(Article 16, paragraphe 1, du code)
1. Un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées à l’un des régimes suivants:
a)
perfectionnement actif EX/IM ou perfectionnement passif EX/IM;
b)
perfectionnement actif IM/EX ou perfectionnement passif IM/EX, dans le cadre duquel plusieurs États membres sont concernés;
c)
perfectionnement actif IM/EX, dans le cadre duquel un seul État membre est concerné et l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un INF.
Ce système sert également au traitement et au stockage des informations utiles. Lorsqu’un INF est requis, le bureau de douane de contrôle met à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation renvoie à un INF, les autorités douanières compétentes mettent à jour sans délai l’INF concerné.
En outre, le système informatique d’information et de communication est utilisé pour l’échange normalisé d’informations liées à des mesures de politique commerciale.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système relatif aux bulletins d’information dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
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