Art. 273
Système informatique relatif au transit
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 273
Système informatique relatif au transit
(Article 16, paragraphe 1, du code)
1. Pour l’échange de données du carnet TIR aux fins des opérations TIR et de l’accomplissement des formalités douanières liées aux régimes de transit de l’Union, un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code (système de transit électronique) est utilisé.
2. En cas de différences entre les énonciations figurant dans le carnet TIR et celles saisies dans le système de transit électronique, c’est le carnet TIR qui prévaut.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le nouveau système de transit informatisé mis en place par le règlement (CEE) no 1192/2008 de la Commission (20).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-273