Art. 275
Itinéraire de circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 275
Itinéraire de circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Les marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR sont acheminées jusqu’au bureau de douane de destination ou de sortie par un itinéraire économiquement justifié.
2. Lorsque le bureau de douane de départ ou d’entrée le juge nécessaire, il fixe un itinéraire pour l’opération TIR en tenant compte de toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.
Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit, au minimum, dans le système de transit électronique et dans le carnet TIR l’indication de l’État membre par lequel l’opération TIR doit transiter.
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