Art. 276
Formalités à accomplir au bureau de douane de départ ou d’entrée pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 276
Formalités à accomplir au bureau de douane de départ ou d’entrée pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Le titulaire du carnet TIR présente les données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR au bureau de douane de départ ou d’entrée.
2. Le bureau de douane auquel les données du carnet TIR ont été présentées fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination ou de sortie, en tenant compte des éléments suivants:
a)
l’itinéraire;
b)
le moyen de transport;
c)
la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai;
d)
toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.
3. Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée, il est contraignant pour les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises entrent au cours de l’opération TIR, et ces autorités ne peuvent le modifier.
4. Lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée aux fins de l’opération TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée enregistre le MRN de l’opération TIR dans le carnet TIR. Le bureau de douane octroyant la mainlevée des marchandises considérées en informe le titulaire du carnet TIR aux fins de l’opération TIR.
À la demande du titulaire du carnet TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du carnet TIR.
Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué. Le document d’accompagnement transit/sécurité est établi sur le formulaire figurant à l’annexe B-04 du règlement délégué précité et complété par la liste d’articles transit/sécurité présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-05 dudit règlement délégué.
5. Le bureau de douane de départ ou d’entrée transmet les énonciations de l’opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie déclaré.
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