Art. 277
Incidents survenant au cours de la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 277
Incidents survenant au cours de la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Dans les cas énoncés ci-après, le transporteur présente sans retard indu après l’incident, les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur, le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR, à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport:
a)
le transporteur est obligé de s’écarter de l’itinéraire prescrit conformément à l’article 268 en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
b)
un incident ou accident, au sens de l’article 25 de la convention TIR, est survenu.
2. Lorsque l’autorité douanière sur le territoire de laquelle se trouve le moyen de transport considère que l’opération TIR concernée peut se poursuivre, elle prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaires.
Les informations utiles en ce qui concerne les incidents visés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par ladite autorité douanière.
3. Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les informations utiles concernant les incidents mentionnés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par le bureau de douane de destination ou de sortie.
4. Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.
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