Art. 280
Procédure de recherche pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 280
Procédure de recherche pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Lorsque le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours qui suivent la réception de la notification de l’arrivée des marchandises, ledit bureau demande immédiatement les résultats du contrôle au bureau de douane de destination ou de sortie qui a envoyé la notification d’arrivée des marchandises.
Le bureau de douane de destination ou de sortie envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ ou d’entrée.
2. Si l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée n’a pas encore reçu les informations qui permettent d’apurer l’opération TIR ou de procéder au recouvrement la dette douanière, celle-ci demande les informations nécessaires au titulaire du carnet TIR ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles au lieu de destination ou de sortie, au bureau de douane de destination ou de sortie, et ce dans les cas suivants:
a)
le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu la notification de l’arrivée des marchandises à l’expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement;
b)
le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;
c)
le bureau de douane de départ ou d’entrée constate que la notification de l’arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.
3. L’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée adresse des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai visé audit paragraphe, ainsi que des demandes d’informations au titre du paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.
Toutefois, si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée est informée du fait que l’opération TIR n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans délai.
4. Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.
5. Si, à la suite d’une demande adressée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination ou de sortie n’a pas fourni suffisamment d’informations pour procéder à l’apurement de l’opération TIR, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou de sortie demande au titulaire du carnet TIR de fournir ces informations, au plus tard trente-cinq jours après le lancement de la procédure de recherche.
Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, ladite autorité douanière demande au titulaire du carnet TIR de fournir ces informations, au plus tard vingt-huit jours après l’engagement de la procédure de recherche.
Le titulaire du carnet TIR répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée. À la demande du titulaire du carnet TIR, cette période peut être prolongée d’un délai supplémentaire de vingt-huit jours.
6. Lorsqu’un carnet TIR a été accepté sans échange de données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR conformément à l’article 267, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée engage la procédure de recherche afin d’obtenir les informations nécessaires à l’apurement de l’opération TIR si, dans un délai de deux mois à compter de la date d’acceptation du carnet TIR, elle n’a pas reçu la preuve que l’opération TIR a pris fin. Cette autorité adresse une demande à l’autorité douanière de l’État membre de destination ou de sortie pour obtenir les informations utiles. Ladite autorité douanière répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date d’envoi de celle-ci.
Toutefois, si, avant l’expiration de ce délai, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée est informée du fait que l’opération TIR n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle engage la procédure de recherche sans délai.
La procédure de recherche est également engagée par l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée s’il apparaît que la preuve établissant la fin de l’opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 9.
7. L’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée informe également l’association garante concernée qu’il n’a pas été possible d’apurer l’opération TIR, et l’invite à apporter la preuve que l’opération TIR a pris fin. Ces informations ne sont pas considérées comme une notification au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.
8. Lorsqu’au cours des étapes de la procédure de recherche énoncées aux paragraphes 1 à 7, il est établi que l’opération TIR a pris fin correctement, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée apure l’opération TIR et en informe sans délai l’association garante et le titulaire du carnet TIR, ainsi, le cas échéant, que toute autorité douanière qui aurait engagé une procédure de recouvrement.
9. Lorsque, au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 7, il est établi que l’opération TIR ne peut pas être apurée, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée statue sur l’existence ou non d’une dette douanière.
En cas de naissance d’une dette douanière, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée prend les mesures suivantes:
a)
identification du débiteur;
b)
détermination de l’autorité douanière chargée de la notification de la dette douanière conformément à l’article 102, paragraphe 1, du code.
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