Art. 282
Formalités à accomplir pour les marchandises circulant dans le cadre de l’opération TIR reçues par un destinataire agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 282
Formalités à accomplir pour les marchandises circulant dans le cadre de l’opération TIR reçues par un destinataire agréé
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 230 du code, le destinataire agréé:
a)
notifie sans délai au bureau de douane de destination l’arrivée des marchandises et l’informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;
b)
ne décharge les marchandises qu’après avoir obtenu l’autorisation du bureau de douane de destination;
c)
inscrit sans délai dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l’inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;
d)
notifie au bureau de douane de destination les résultats de l’inspection des marchandises et l’informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l’autorisation de décharger les marchandises.
2. Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l’arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de départ ou d’entrée de l’arrivée des marchandises.
3. Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l’inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ ou d’entrée, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.
4. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l’arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 230 du code et contient la mention du MRN de l’opération TIR et du carnet TIR. Le récépissé n’est pas considéré comme la preuve que l’opération TIR a pris fin au sens de l’article 279, paragraphe 4, du présent règlement.
5. Le destinataire agréé s’assure que le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR sont présentés dans le délai prévu dans l’autorisation au bureau de douane de destination, aux fins de l’achèvement de l’opération TIR conformément à l’article 279, paragraphe 4, du présent règlement.
6. Le titulaire du carnet TIR est considéré comme ayant rempli ses obligations en vertu de l’article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts au destinataire agréé dans un lieu précisé dans l’autorisation.
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