Art. 283

Notification des infractions et irrégularités

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 283 Notification des infractions et irrégularités [Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code] Le bureau de douane de coordination, visé à l’article 166, de l’État membre dans lequel une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l’occasion d’une circulation en transit sous régime ATA notifie ladite infraction ou irrégularité au titulaire du carnet ATA et à l’association garante dans un délai d’un an à partir de la date d’expiration de la validité du carnet.
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