Art. 284

Autre type de preuve de la fin de l’opération de transit sous régime ATA

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 284 Autre type de preuve de la fin de l’opération de transit sous régime ATA [Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code] 1.   L’opération de transit sous régime ATA est considérée comme ayant pris fin correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATA lorsque le carnet est délivré au titre de la convention ATA, ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul et à la satisfaction de l’autorité douanière, l’un des documents ci-après identifiant les marchandises: a) les documents visés à l’article 8 de la convention ATA lorsque le carnet ATA est délivré au titre de la convention ATA ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul; b) un document certifié par l’autorité douanière établissant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie; c) un document établi par les autorités douanières dans un pays tiers, où les marchandises sont placées sous un régime douanier. 2.   En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux peuvent être fournies comme preuves.
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