Art. 285
Bureaux de douane désignés
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 285
Bureaux de douane désignés
[Article 226, paragraphe 3, point e), article 227, paragraphe 2, point e), et article 159, paragraphe 3, du code]
L’autorité douanière de chaque État membre dans lequel des forces de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (forces de l’OTAN) autorisées à utiliser le formulaire 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers liés aux mouvements de marchandises effectués par ces forces ou pour leur compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-285