Art. 37

Vols de transit

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 37 Vols de transit (Article 49 du code) 1.   Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport d’un pays tiers et appelé, après escale dans un aéroport de l’Union, à poursuivre ce vol à destination d’un autre aéroport de l’Union, sont effectués dans le dernier aéroport international de l’Union. Les bagages à main et les bagages de soute sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers, à moins que la personne qui transporte ces bagages n’apporte la preuve que les marchandises contenues dans ces bagages ont le statut de marchandises de l’Union. 2.   Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef en provenance d’un aéroport de l’Union faisant escale dans un autre aéroport de l’Union, avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport d’un pays tiers, sont effectués dans le premier aéroport international de l’Union. Les bagages à main peuvent faire l’objet d’un contrôle au dernier aéroport international de l’Union dans lequel l’aéronef fait escale afin de s’assurer que leur contenu a le statut douanier de marchandises de l’Union.
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