Art. 36

Système informatique relatif à la gestion du risque et aux contrôles douaniers

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 36 Système informatique relatif à la gestion du risque et aux contrôles douaniers (Article 16, paragraphe 1, du code) 1.   Un système informatique (dénommé «système de gestion des risques en matière douanière») mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des données relatives à la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques. 2.   Le système visé au paragraphe 1 est aussi utilisé pour la communication entre autorités douanières et entre les autorités douanières et la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des normes et critères communs en matière de risque, des domaines de contrôle prioritaires communs, de la gestion commune des crises en matière douanière, de l’échange des informations relatives au risque et de la communication des conclusions des analyses de risque, conformément à l’article 46, paragraphe 5, ainsi que de la communication des résultats des contrôles douaniers.
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