Art. 34

Révocation d’une autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 34 Révocation d’une autorisation (Article 28 du code) 1.   La révocation d’une autorisation de statut d’OEA n’a aucune incidence sur une décision favorable déjà prise à l’égard de la même personne, à moins que le statut d’OEA n’ait constitué une condition de cette décision favorable, ou que cette décision n’ait été fondée sur un critère figurant à l’article 39 du code qui n’est plus rempli. 2.   La révocation ou la modification d’une décision favorable prise à l’égard du titulaire de l’autorisation n’a pas automatiquement d’incidence sur l’autorisation de statut d’OEA de cette personne. 3.   Lorsqu’une même personne est à la fois un OEAC et un OEAS, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation du statut d’OEAC est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAS demeure valable. Lorsqu’une même personne est à la fois OEAS et OEAC, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation du statut d’OEAS est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAC demeure valable.
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