Art. 38

Vols de transit à bord d’un aéronef d’affaires ou de tourisme

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 38 Vols de transit à bord d’un aéronef d’affaires ou de tourisme (Article 49 du code) Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes se trouvant à bord d’un aéronef d’affaires ou de tourisme sont effectués dans les aéroports suivants: a) pour les vols en provenance d’un aéroport d’un pays tiers et lorsque l’aéronef, après escale dans un aéroport de l’Union, poursuit à destination d’un autre aéroport de l’Union, au premier aéroport international de l’Union; b) pour les vols en provenance d’un aéroport de l’Union et lorsque l’aéronef, après escale dans un aéroport de l’Union, poursuit à destination d’un aéroport d’un pays tiers, au dernier aéroport international de l’Union.
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