Art. 40
Vols de transfert sortants
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 40
Vols de transfert sortants
(Article 49 du code)
1. Lorsque des bagages sont embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union et qu’ils sont ensuite transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un autre aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.
2. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute sont effectués au premier aéroport international de départ de l’Union. Toutefois, les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute qui ont été embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union et transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le territoire du même État membre, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers peuvent être réalisés à l’aéroport international de l’Union dans lequel a eu lieu le transbordement des bagages de soute.
Dans des cas exceptionnels, en sus des contrôles et formalités visés au premier alinéa, des contrôles et formalités en matière douanière peuvent être effectués sur les bagages de soute dans le dernier aéroport international de l’Union lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
3. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main sont effectués au dernier aéroport international de l’Union.
Des contrôles douaniers et des formalités douanières additionnels applicables aux bagages à main ne peuvent être effectués à l’aéroport de départ d’un vol intra-Union qu’à titre exceptionnel, lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires à la suite du contrôle des bagages de soute.
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