Art. 42
Transbordements entre des aéroports situés sur le territoire d’un même État membre
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 42
Transbordements entre des aéroports situés sur le territoire d’un même État membre
(Article 49 du code)
Les autorités douanières peuvent procéder, dans l’aéroport international de l’Union où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:
a)
provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans un aéroport international de l’Union, sur un aéronef à destination d’un aéroport international situé sur le même territoire national;
b)
embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le même territoire national, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers.
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