Art. 43

Mesures visant à empêcher le transbordement illégal

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 43 Mesures visant à empêcher le transbordement illégal (Article 49 du code) Les États membres veillent à ce que: a) à l’arrivée dans un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages à main avant contrôle de ces bagages fasse l’objet d’un suivi; b) au départ d’un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages à main après contrôle de ces bagages fasse l’objet d’un suivi; c) à l’arrivée dans un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, des dispositifs appropriés soient mis en place afin d’empêcher tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages de soute avant contrôle de ces bagages; d) au départ d’un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, des dispositifs appropriés soient mis en place afin d’empêcher tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages de soute après contrôle de ces bagages.
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