Art. 41

Transbordement sur un aéronef de tourisme ou d’affaires

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 41 Transbordement sur un aéronef de tourisme ou d’affaires (Article 49 du code) 1.   Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef de ligne ou charter provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union, sont effectués à l’aéroport d’arrivée de l’aéronef de ligne ou charter. 2.   Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d’un aéroport d’un pays tiers, sont effectués à l’aéroport de départ de l’aéronef de ligne ou du charter.
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