Art. 67
Autorisation d’exportateur agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 67
Autorisation d’exportateur agréé
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque l’Union est convenue d’un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu’une preuve de l’origine doit prendre la forme d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration d’origine établie par un exportateur agréé, les exportateurs établis sur le territoire douanier de l’Union peuvent introduire une demande d’autorisation d’exportateur agréé aux fins de l’établissement et du remplacement de ces déclarations.
2. L’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 10 et 15 du présent règlement concernant l’utilisation de moyens électroniques pour l’échange et le stockage d’informations ainsi que la révocation des décisions favorables relatives aux demandes et décisions ne s’appliquent pas aux décisions relatives à des autorisations d’exportateurs agréés.
3. Les autorisations d’exportateurs agréés ne sont accordées qu’aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l’origine figurant soit dans des accords conclus par l’Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l’Union pour ces pays ou territoires.
4. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur les preuves de l’origine préférentielle. Le numéro d’autorisation douanière est précédé par le code pays ISO 3166-1-alpha- 2 de l’État membre qui délivre l’autorisation.
5. La Commission communique aux pays tiers concernés les adresses des autorités douanières responsables du contrôle des preuves de l’origine préférentielle établies par les exportateurs agréés.
6. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas la forme que les déclarations sur facture ou les déclarations d’origine doivent prendre, ces déclarations sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe 22-09.
7. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur agréé peut établir une déclaration sur facture ou une déclaration d’origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.
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