Art. 69

Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 69 Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des produits originaires couverts par une preuve de l’origine préférentielle délivrée ou établie antérieurement aux fins d’une mesure tarifaire préférentielle telle que visée à l’article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, autre que le SPG de l’Union, n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans l’Union, la preuve initiale de l’origine peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de remplacement pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union. 2.   Lorsque la preuve de l’origine requise aux fins de la mesure tarifaire préférentielle visée au paragraphe 1 est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, un autre certificat d’origine gouvernemental, une déclaration d’origine ou une déclaration sur facture, la preuve de l’origine de remplacement est délivrée ou établie sous la forme de l’un des documents suivants: a) une déclaration d’origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par un exportateur agréé qui réexpédie les marchandises; b) une déclaration d’origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable; c) une déclaration d’origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie de la preuve initiale de l’origine à la déclaration d’origine de remplacement ou à la déclaration sur facture de remplacement; d) un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) le réexpéditeur n’est pas un exportateur agréé et n’accepte pas qu’une copie de la preuve initiale de l’origine soit jointe à la preuve de remplacement; ii) la valeur totale des produits originaires dans l’envoi initial dépasse le seuil de valeur à partir duquel l’exportateur doit être un exportateur agréé pour pouvoir établir une preuve de remplacement. 3.   Lorsque la preuve de l’origine de remplacement est délivrée conformément au paragraphe 2, point d), le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit être apposé dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d’origine sont identiques à celles contenues dans la preuve initiale de l’origine. La case 12 reçoit la signature du réexpéditeur. Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations figurant dans la preuve initiale de l’origine. Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de remplacement mentionne sur la preuve initiale de l’origine ou sur une annexe qu’il y joint les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve la preuve initiale de l’origine pendant au moins trois ans. 4.   Lorsque la preuve de l’origine requise aux fins de la mesure tarifaire préférentielle visée au paragraphe 1 est une attestation d’origine, la preuve de l’origine de remplacement est établie par le réexpéditeur sous la forme d’une attestation de remplacement. Dans le cas où la valeur totale des produits de l’envoi pour lequel une preuve de l’origine a été établie ne dépasse pas le seuil de valeur applicable, le réexpéditeur de parties de l’envoi ne doit pas être lui-même un exportateur enregistré pour établir des attestations d’origine de remplacement. Lorsque la valeur totale des produits de l’envoi pour lequel une preuve de l’origine a été établie dépasse le seuil de valeur, le réexpéditeur, aux fins d’établir des attestations d’origine de remplacement, satisfait à l’une des conditions suivantes: a) être un exportateur enregistré dans l’Union; b) joindre une copie de l’attestation d’origine initiale à l’attestation d’origine de remplacement.
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