Art. 68
Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 68
Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque l’Union est convenue d’un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu’un document relatif à l’origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l’Union, un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union peut demander à être enregistré à cette fin. Les sous-sections 2 à 9 de la présente section s’appliquent mutatis mutandis.
2. Aux fins du présent article, l’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l’acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que les articles 10 et 15 du présent règlement ne s’appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d’information et de communication tel que prévu à l’article 10 du présent règlement.
3. La Commission communique au pays tiers avec lequel l’Union est convenue d’un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d’un document relatif à l’origine rempli par un exportateur enregistré dans l’Union conformément au présent article.
4. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l’origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.
5. Jusqu’aux dates de déploiement du système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union peut demander à être agréé conformément à l’article 67 du présent règlement pour pouvoir agir en tant qu’exportateur enregistré conformément au paragraphe 1;
b)
un exportateur qui est déjà titulaire d’une autorisation d’exportateur agréé dans l’Union peut demander à ce que cette autorisation soit étendue pour qu’il puisse agir en tant qu’exportateur enregistré conformément au paragraphe 1,
et leur numéro d’autorisation d’exportateur agréé est utilisé comme numéro d’exportateur enregistré.
À compter des dates de déploiement du système des exportateurs enregistrés (REX), un exportateur visé au point a) ou au point b) du premier alinéa, qui souhaite continuer à agir en tant qu’exportateur enregistré conformément au paragraphe 1, est enregistré dans ce système.
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