Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «agents des services répressifs», le personnel des services de police, de douane et d'autres services compétents, tel que défini par chaque État membre, qui est chargé des points suivants, et le personnel des organes de l'Union qui exerce des missions relatives aux points suivants: a) la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, le terrorisme et d'autres formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun faisant l'objet d'une politique de l'Union; ou b) la gestion des crises et le maintien de l'ordre public, en particulier les missions de police internationales lors d'événements majeurs; 2) «organes de l'Union», les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou en vertu de ces traités; 3) «organisations internationales», les organisations internationales et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou d'autres organismes qui sont créés par un accord entre deux ou plusieurs pays, ou en vertu d'un tel accord, ainsi qu'Interpol.
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