Art. 23

Directeur exécutif

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 23 Directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire du CEPOL au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. 2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposée par un comité de sélection établi par le conseil d'administration et composé de membres désignés par les États membres et la Commission. Le comité de sélection établit cette liste à partir d'une liste de tous les candidats, sélectionnés en toute transparence par la Commission, dont le profil répond aux exigences fixées pour la fonction dans un avis de vacance publié au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission transmet au comité de sélection une copie de toutes les candidatures reçues pour la vacance. Aux fins de la conclusion d'un contrat avec le directeur exécutif, le CEPOL est représenté par le président du conseil d'administration. 3.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Au terme de cette période, la Commission, en association avec le conseil d'administration, procède à une évaluation qui tient compte d'une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs du CEPOL. 4.   Le conseil d'administration, en tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas quatre ans. Dans ce cas, le directeur exécutif ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale. 5.   Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions sur décision du conseil d'administration. 6.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat, ou la révocation, du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.
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