Art. 5

Marquage des armes à feu neutralisées

En vigueur depuis le 15 déc. 2015
Article 5 Marquage des armes à feu neutralisées Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants: a) il est clairement visible et inamovible; b) il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation; c) le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus.
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