Art. 6

Mesures de neutralisation supplémentaires

En vigueur depuis le 15 déc. 2015
Article 6 Mesures de neutralisation supplémentaires 1.   Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I. 2.   La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.
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