Art. 7

Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées

En vigueur depuis le 15 déc. 2015
Article 7 Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées 1.   Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement. 2.   Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.
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