Art. 16
Externalisation
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 16
Externalisation
1. La session exécutive du CRU peut décider d'externaliser tout ou partie des activités spécifiques conférées au CRU par l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
2. Le CRU peut externaliser les activités visées au paragraphe 1 auprès d'un ou de plusieurs organismes de droit public, de banques centrales du SEBC, d'institutions internationales établies en vertu du droit public international ou d'institutions établies en vertu du droit de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient une pratique établie de gestion d'investissements similaires et sans préjudice de la possibilité pour le prestataire de services de passer des contrats de service avec des tiers.
3. Le mandat d'investissement du CRU au prestataire de services précise au minimum la durée, l'échéance et les exigences relatives aux domaines et à l'étalonnage éligibles et établit un cadre pour la communication régulière d'informations par le prestataire de services au CRU.
4. Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services pour les activités visées au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU, aux chaînes d'externalisation et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.
5. La session exécutive du CRU informe la session plénière des décisions futures concernant l'externalisation.
6. Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.
7. Lorsqu'il décide d'externaliser une activité visée au paragraphe 1, le CRU se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier.
8. Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il s'assure à tout instant:
a)
que l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;
b)
que l'externalisation n'exclut pas sa responsabilité en vertu de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni son indépendance en vertu de l'article 47 du même règlement;
c)
que l'externalisation n'a pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;
d)
que le prestataire de services met en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens;
e)
qu'il conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;
f)
qu'il a un accès direct aux informations pertinentes concernant les activités externalisées;
g)
que le prestataire de services protège toute information confidentielle relative au CRU.
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