Art. 17
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 17
Dispositions transitoires
1. Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU peut verser l'ensemble des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, auprès de la banque centrale d'un ou de plusieurs États membres.
2. Avant de procéder au calcul nécessaire pour déterminer les parts visées à l'article 7, paragraphe 2, pour la première fois, le CRU peut utiliser des estimations aux fins de l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 3.
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