Art. 16
Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 16
Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, il convient d'utiliser les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5.
2. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes visés au paragraphe 1, lorsqu'une personne s'est vue octroyer une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 2, du code, pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, les autorités douanières peuvent accepter un document commercial ou administratif comme déclaration simplifiée, à condition que ledit document contienne au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et soit accompagné d'une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable.
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