Art. 18
Moyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 18
Moyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé
1. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières concernées par une autorisation de dédouanement centralisé coopèrent pour prendre des dispositions afin d'assurer la conformité avec l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange d'informations entre autorités douanières et entre les autorités douanières et les titulaires des autorisations de dédouanement centralisé.
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