Art. 19

Stockage d'informations

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 19 Stockage d'informations 1.   Les États membres transmettent la liste des demandes et autorisations de dédouanement centralisé à la Commission, qui les conservera ensuite dans le groupe correspondant dans le centre de ressources de communication et d'information pour les administrations, les entreprises et les citoyens (CIRCABC). 2.   Les États membres tiennent à jour la liste visée au paragraphe 1.
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