Art. 23
Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 23
Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations
1. Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange normalisé d'informations.
2. Lorsque des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour l'échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les bulletins d'informations figurant à l'annexe 13 du présent règlement sont utilisés.
3. Aux fins du paragraphe 1, les bulletins d'informations prévus à l'annexe 13 sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondance figurant dans l'appendice de ladite annexe.
4. Lorsqu'un échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est requis pour l'opération visée à l'article 1er, point 27, dudit règlement, toute méthode d'échange normalisé d'informations peut être utilisée.
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