Art. 50

Formalités à accomplir par la compagnie maritime

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 50 Formalités à accomplir par la compagnie maritime 1.   La compagnie maritime consigne les informations suivantes dans un manifeste: a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises, d) l'identité du navire, e) le port de départ, f) le port de destination, g) la date du transport maritime. 2.   Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie maritime consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes: a) le numéro du connaissement maritime, b) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification, d) la masse brute, e) le cas échéant, les numéros des conteneurs. 3.   La compagnie maritime date et signe le manifeste. 4.   Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire. 5.   Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes du port de destination.
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