Art. 48

Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 48 Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne 1.   Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ. 2.   Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste: a) le numéro du manifeste; b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b); c) le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises; d) le numéro du vol; et e) la date du vol. 3.   L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies aériennes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ. 4.   En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
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