Art. 47
Formalités à accomplir par la compagnie aérienne
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 47
Formalités à accomplir par la compagnie aérienne
1. La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:
a)
le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,
b)
le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,
c)
le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,
d)
le numéro du vol,
e)
la date du vol,
f)
l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
2. Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:
a)
le numéro de la lettre de transport aérien,
b)
le nombre de colis,
c)
la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,
d)
la masse brute.
3. En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Les lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.
4. La compagnie aérienne date et signe le manifeste.
5. Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.
6. Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.
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