Art. 46
Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 46
Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
2. L'autorisation visée à l'article 26 mentionne le formulaire du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit de l'Union. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.
3. Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
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