Art. 51
Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 51
Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
1. Les autorités douanières compétentes de chaque port de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies maritimes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
2. Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:
a)
le numéro du manifeste,
b)
le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b),
c)
le nom de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises, et
d)
la date du transport maritime.
3. L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies maritimes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
4. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes du port de destination en informent les autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
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