Art. 53

Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie maritime

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 53 Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie maritime 1.   La compagnie maritime transmet au port de destination le manifeste établi au port de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations. 2.   La compagnie maritime peut utiliser un manifeste unique pour toutes les marchandises transportées. Dans ce cas, elle indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste: a) «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) «TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas,la compagnie maritime appose aussi le code «TD» sur le connaissement correspondant ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert, d) «C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union, e) «X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union. 3.   Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 50, paragraphe 1, points c) à g), et paragraphe 2. 4.   Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes du port de destination et que les marchandises leur sont présentées. 5.   Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, les autorités douanières compétentes du port de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes du port de départ, à des fins de vérification. 6.   La compagnie maritime notifie à l'autorité douanière compétente toute infraction ou irrégularité. Les autorités douanières compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.
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