Art. 55
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 55
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système relatif aux renseignements tarifaires contraignants (“RTC”) et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 1a de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*1) s'appliquent.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 2 de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.
Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.
Lorsque les exigences en matière de données applicables à l'échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.
5. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent décider que des exigences appropriées en matière de données autres que celles prévues à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:
a)
les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises,
b)
les demandes et autorisations relatives aux garanties globales,
c)
les demandes et autorisations de report de paiement,
d)
les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code,
e)
les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières,
f)
les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé,
g)
les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes,
h)
les demandes et autorisations d'autoévaluation,
i)
les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR,
j)
les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union,
k)
les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union,
l)
les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial,
m)
les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint,
n)
les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.
6. Lorsqu'un État membre décide conformément au paragraphe 5 que d'autres exigences en matière de données doivent s'appliquer, il veille à ce que ces autres exigences en matière de données lui permettent de vérifier que les conditions d'octroi de l'autorisation concernée sont remplies et à ce qu'elles comprennent au moins les exigences suivantes:
a)
l'identification du demandeur/titulaire de l'autorisation (élément de données 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l'autorisation ou de la décision ou, en l'absence d'un numéro EORI valable du demandeur, élément de données 3/1 Demandeur/Titulaire de l'autorisation ou de la décision),
b)
le type de demande ou d'autorisation (élément de données 1/1 Type de code demande/décision),
c)
l'utilisation de l'autorisation dans un ou plusieurs États membres (éléments de données 1/4 Validité géographique — Union), selon le contexte.
7. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les exigences en matière de données pour les demandes et autorisations énoncées à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les procédures suivantes:
a)
les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée,
b)
les demandes et autorisations de dédouanement centralisé,
c)
les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant,
d)
les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif,
e)
les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif,
f)
les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière,
g)
les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire,
h)
les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier,
8. Nonobstant le paragraphe 7, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes:
a)
Exigences en matières de données communes à tous les régimes:
—
la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises,
—
les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier,
—
le délai d'apurement estimé,
—
le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et
—
le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation.
b)
Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif:
—
les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341,
—
le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et
—
la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer “oui” ou “non”).
(*1) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1.)»
"
2)
À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Par dérogation au premier alinéa, jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe 12-01 ne s'appliquent pas.
Jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI, les États membres recueillent et conservent les données suivantes indiquées dans l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341, qui constituent l'enregistrement EORI:
a)
les données énumérées aux points 1 à 4 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341,
b)
lorsque les systèmes nationaux le requièrent, les données énumérées aux points 5 à 12 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341.
Les États membres introduisent régulièrement dans le système EORI les données recueillies conformément au troisième alinéa du présent article.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la collecte des éléments de données énumérés au titre I, chapitre 3, point 4, de l'annexe 12-01 est facultative pour les États membres. Lorsque ces éléments sont recueillis par les États membres, ils sont introduits dans le système EORI dans les meilleurs délais après la mise à niveau dudit système.»
3)
À l'article 104, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle à l'importation visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas et l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux.
4. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi, dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, de procéder à une analyse de risque sur la base des informations contenues ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique.»
4)
À l'article 106, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants:
a)
pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef, et
b)
pour les vols d'une durée égale ou supérieure à quatre heures, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union.»
5)
À l'article 112, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas.»
6)
À l'article 113, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas.»
7)
L'article 122 bis suivant est inséré:
«Article 122 bis
Systèmes d'information et de communication RSS
(Article 155, paragraphe 2, du code)
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès:
a)
les données figurant dans les demandes,
b)
les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait,
c)
le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes,
d)
toute autre information utile.
2. Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
3. Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
4. Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.
5. Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.»
8)
À l'article 124, le paragraphe suivant est ajouté:
«Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas.»
9)
L'article 124 bis suivant est inséré:
«Article 124 bis
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document “T2L” ou “T2LF”
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document “T2L” ou “T2LF” sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
L'intéressé appose le code “T2L” ou “T2LF” dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code “T2Lbis” ou “T2LFbis” dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.
b)
Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne:
—
est établie dans l'Union,
—
délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
—
n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
c)
Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque:
—
les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
—
l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
d)
Un document “T2L” ou “T2LF” est établi en un seul exemplaire.
e)
Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case “C. Bureau de départ”:
—
pour les documents “T2L” ou “T2LF”, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;
—
pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents “T2L” ou “T2LF”, qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé.»
10)
À l'article 126, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, en cas de visa des services douaniers, celui-ci inclut le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.»
11)
L'article 126 bis suivant est inséré:
«Article 126 bis
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime,
b)
le nom du navire,
c)
le lieu et la date du chargement des marchandises,
d)
le lieu du déchargement des marchandises.
Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:
e)
la référence au connaissement maritime ou autre document commercial,
f)
le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis,
g)
la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,
h)
la masse brute en kilogrammes,
i)
le cas échéant, les numéros des conteneurs, et
j)
les indications suivantes relatives au statut des marchandises:
—
le sigle “C” (équivalant à “T2L”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié,
—
le sigle “F” (équivalant à “T2LF”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas,
—
le sigle “N” pour les autres marchandises.
2. S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.»
12)
L'article 128 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Facilitation de la délivrance d'un moyen de preuve par un émetteur agréé»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières de tout État membre peuvent autoriser toute personne, établie sur le territoire douanier de l'Union, qui demande l'autorisation, en vue d'établir le statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'une facture ou d'un document de transport portant sur des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur dépasse 15 000 EUR, d'un document “T2L” ou “T2LF” ou d'un manifeste maritime, d'utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau de douane compétent.»
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 sont délivrées par le bureau de douane compétent à la demande de l'intéressé.
4. L'autorisation visée au paragraphe 2 est accordée uniquement lorsque:
a)
l'intéressé n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,
b)
les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,
c)
l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces, et
d)
l'intéressé délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières compétentes dont il relève savent qu'il est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves.
5. Lorsque l'intéressé s'est vu octroyer le statut d'OEA conformément à l'article 38 du code, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), du présent article, sont réputées satisfaites.»
13)
Les articles 129 bis à 129 quinquies suivants sont insérés:
«Article 129 bis
Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document “T2L” ou “T2LF”, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document “T2L” ou “T2FL” délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2. L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:
a)
le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 129 ter, paragraphe 1, des formulaires “T2L” ou “T2LF” utilisés pour l'établissement des documents concernés,
b)
les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires,
c)
les catégories ou mouvements de marchandises exclus,
d)
le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,
e)
que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
i)
revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou
ii)
revêtu d'un cachet spécial par l'émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes:
—
les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays;
—
le bureau de douane compétent;
—
la date;
—
l'émetteur agréé; et
—
le numéro d'autorisation.
f)
Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2LF”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:
—
Expedidor autorizado
—
Godkendt afsender
—
Zugelassener Versender
—
Εγκεκριμένος αποστολέας
—
Authorised consignor
—
Expéditeur agréé
—
Speditore autorizzato
—
Toegelaten afzender
—
Expedidor autorizado
—
Hyväksytty lähettäjä
—
Godkänd avsändare
—
Schválený odesílatel
—
Volitatud kaubasaatja
—
Atzītais nosūtītājs
—
Įgaliotas siuntėjas
—
Engedélyezett feladó
—
Awtorizzat li jibgħat
—
Upoważniony nadawca
—
Pooblaščeni pošiljatelj
—
Schválený odosielateľ
—
Одобрен изпращач
—
Expeditor agreat
—
Ovlašteni pošiljatelj
Article 129 ter
Facilités applicables à un émetteur agréé
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents “T2L” ou “T2LF” ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents “T2L” ou “T2LF” ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.
2. Les documents “T2L” ou “T2LF” ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:
—
Dispensa de firma
—
Fritaget for underskrift
—
Freistellung von der Unterschriftsleistung
—
Δεν απαιτείται υπογραφή
—
Signature waived
—
Dispense de signature
—
Dispensa dalla firma
—
Van ondertekening vrijgesteld
—
Dispensada a assinatura
—
Vapautettu allekirjoituksesta
—
Befriad från underskrift
—
Podpis se nevyžaduje
—
Allkirjanõudest loobutud
—
Derīgs bez paraksta
—
Leista nepasirašyti
—
Aláírás alól mentesítve
—
Firma mhux meħtieġa
—
Zwolniony ze składania podpisu
—
Opustitev podpisa
—
Oslobodenie od podpisu
—
Освободен от подпис
—
Dispensă de semnătură
—
Oslobođeno potpisa.
Article 129 quater
Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.
Article 129 quinquies
Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ
(Article 153, paragraphe 2, du code)
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:
a)
elles sont établies dans l'Union,
b)
elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
c)
elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
d)
elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union,
e)
elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
a)
les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
b)
l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 129 quater.
Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
5. La simplification s'applique comme suit:
a)
le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination,
b)
la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis,
c)
le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données,
d)
le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.
6. Les notifications suivantes sont effectuées:
a)
la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;
b)
les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.»
14)
À l'article 138, le texte suivant est ajouté:
«Toutefois, jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
le point f) du premier alinéa s'applique uniquement lorsque les marchandises en question bénéficient également d'une franchise des autres impositions, et
b)
les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 141.»
15)
À l'article 141, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.»
16)
À l'article 144, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés nécessaires à la transmission des notifications de présentation, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration en douane pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux visés au premier alinéa est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que les marchandises soient accompagnées d'une déclaration CN22, d'une déclaration CN23 ou des deux.
Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le destinataire est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4, l'expéditeur est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Les autorités douanières peuvent prévoir que les opérateurs postaux sont considérés comme déclarants et, le cas échéant, comme débiteurs.»
17)
À l'article 146, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et sans préjudice de l'article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 et 3 du présent article.»
18)
À l'article 181, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés.»
19)
À l'article 184, le paragraphe suivant est ajouté:
«Jusqu'aux dates de mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le MRN d'une déclaration de transit est communiqué aux autorités douanières par les moyens prévus aux points b) et c) du paragraphe 1.»
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